ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LE DEVELOPPEMENT DE
LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE, LA
PROFESSIONNALISATION ET LA SECURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS
PREAMBULE
La formation tout au long de la vie professionnelle contribue à renforcer la compétitivité et la
capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la
sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.
Elle nécessite un investissement de la Nation auquel les partenaires sociaux contribuent par la
définition d'objectifs clairs, des financements appropriés et la mise en oeuvre de dispositifs
qu'ils créent, gèrent et adaptent aux évolutions des métiers et des secteurs d'activité ainsi
qu’aux besoins et aux aspirations des salariés et des entreprises.
La mise en oeuvre de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès
des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle a permis, comme constaté à
l'occasion de son évaluation réalisée au premier semestre 2008, de donner une nouvelle
impulsion aux dispositions et dispositifs conventionnels, notamment en augmentant
sensiblement le taux d’accès des salariés à la formation, en améliorant l’égalité d’accès à la
formation, en diffusant les principes de professionnalisation et en développant l’initiative du
salarié.
Conformément à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du
travail du 11 janvier 2008, cette dynamique doit être poursuivie et amplifiée afin d'apporter de
nouvelles réponses concrètes aux salariés, aux demandeurs d'emploi ainsi qu’aux entreprises.
Ainsi, chaque salarié doit pouvoir être acteur de son évolution professionnelle et chaque
entreprise doit pouvoir mettre en oeuvre les moyens adaptés à ses besoins en matière de
développement ou d'adaptation à son environnement économique et à sa politique de
ressources humaines.
La formation professionnelle doit notamment concourir à l'objectif pour chaque salarié de
disposer et d’actualiser un socle de connaissances et de compétences favorisant son évolution
professionnelle et de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie
professionnelle.
Dans cet esprit, les signataires du présent accord souhaitent apporter des réponses :
- simples et lisibles tant pour les jeunes, les salariés, les demandeurs d'emploi que pour
les entreprises,
- permettant une réactivité accrue des acteurs afin de répondre de façon adaptée aux
défis structurels et conjoncturels, tant à court terme qu’à moyen terme,
- fondées sur une gouvernance claire supposant le respect des compétences de chacun et
sur une évaluation systématique des politiques et des dispositifs.
A cet effet, il convient de prendre en compte les principes ci-dessous :
Améliorer la lisibilité des dispositifs de formation et simplifier les modalités de mise en
oeuvre
L’amélioration de la lisibilité des dispositifs de formation et la simplification des modalités de
mise en oeuvre concourent à favoriser l’appétence tant des salariés que des entreprises,
notamment grâce à une communication renforcée.
Les dispositifs et leurs modalités de mise en oeuvre doivent permettre à chaque salarié d'être
acteur de son évolution professionnelle et de suivre des actions de formation au sein de son
entreprise, ou sur la base d'un projet professionnel et personnel en dehors de l'entreprise. Les
différents lieux d’entrée dans une démarche de formation professionnelle doivent par ailleurs
être identifiés : les OPCA pour les entreprises, les OPACIF pour les projets individuels des
salariés et Pôle emploi, en lien avec les OPACIF, pour les demandeurs d’emploi.
Les actions à mener doivent être fondées sur :
- une meilleure anticipation des évolutions du marché de l’emploi, des métiers et des
qualifications, ainsi qu’une meilleure connaissance des besoins des entreprises, en
particulier des TPE-PME,
- une meilleure identification des souhaits et des besoins des salariés,
- une meilleure identification des souhaits et des besoins des demandeurs d’emploi,
- des réponses adaptées et donc personnalisées tenant compte notamment de la variété
des modes d’acquisition des compétences et utilisant plus largement les technologies
éducatives,
- une meilleure définition des objectifs de professionnalisation, l’évaluation de l’atteinte
de ces objectifs, ainsi que la prise en compte de la diversité des certifications
professionnelles,
- une réactivité renforcée de l’offre de formation.
Renforcer le dialogue social dans le domaine de la formation professionnelle
Le dialogue social aux niveaux interprofessionnel et des branches professionnelles (au niveau
national, régional ou territorial) doit être de nature à poursuivre et à amplifier la mobilisation
en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle.
Au niveau des branches professionnelles, il doit favoriser la définition des objectifs et des
priorités qui leur sont propres au regard de l’évolution de leurs métiers et de leurs
qualifications dans le respect des critères généraux d’accès définis au niveau national
interprofessionnel.
Au niveau interprofessionnel territorial, il doit favoriser la recherche de modalités de mise en
oeuvre des politiques adaptées aux spécificités territoriales et en aucun cas l’élaboration de
nouvelles normes.
Renforcer la coordination des politiques de formation et d’emploi
Parallèlement, la gouvernance paritaire doit avoir pour objectifs d’améliorer l’efficacité des
dispositifs et d’optimiser les financements dont les partenaires sociaux ont la responsabilité.
Dans l’objectif de clarifier les compétences des différents acteurs, les partenaires sociaux
réaffirment qu’ils entendent assumer pleinement leurs responsabilités s’agissant de la
formation des salariés et des demandeurs d’emploi eu égard à leur insertion dans l’entreprise,
en fonction des dispositions conventionnelles dont ils ont la responsabilité. La mise en oeuvre
de la formation tout au long de la vie professionnelle et l’objectif de sécurisation des parcours
professionnels impliquent une meilleure articulation entre les politiques en faveur de l’emploi
et celles en faveur du développement de la formation professionnelle, ainsi qu’une meilleure
coordination des moyens respectifs mis en oeuvre par l’Etat, les Régions et les partenaires
sociaux.
Cette coordination doit permettre une optimisation des moyens dans les situations qui
nécessitent une intervention commune. Les stratégies et politiques des différents acteurs
doivent pouvoir prendre en compte la diversité des objectifs, des situations et des publics.
Dépasser la logique de statuts pour intégrer une logique de projets et de parcours
professionnels
Les partenaires sociaux mettent en oeuvre des moyens spécifiques pour assurer la qualification
ou la requalification des salariés ou des demandeurs d’emploi, par des actions adaptées aux
bénéficiaires et à leurs projets professionnels. A cet effet, un Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels est mis en oeuvre afin d’en assurer le cofinancement sur la base
d’une contractualisation avec les différents acteurs.
Une attention particulière est portée aux salariés et aux demandeurs d’emploi qui sont les plus
éloignés de l’emploi.
Sur la base de ces principes, les parties signataires du présent accord décident de :
- Simplifier et clarifier les modalités de mise en oeuvre de certains dispositifs initiés par
l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, que ceux-ci relèvent de l’employeur,
que ceux-ci soient à l’initiative du salarié ou sur la base d’une coconstruction entre
l’employeur et le salarié, afin de développer l’accès effectif des salariés à des actions de
formation tout au long de la vie professionnelle : plan de formation, contrat et période de
professionnalisation, droit individuel à la formation, congé individuel de formation, formation
initiale différée, bilan d’étape professionnelle, bilan de compétences, passeport formation…
Conformément aux propositions formulées par les partenaires sociaux à l’occasion du
Grenelle de l’insertion, le contrat de professionnalisation dont l’objectif de qualification le
distingue des contrats aidés, mérite notamment d’être développé au bénéfice de tous les
publics.
- Conformément à l’article 15 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché
du travail, permettre à un nombre significatif de salariés et de demandeurs d'emploi dont le
déficit de formation fragilise l’entrée, le maintien, l’évolution ou le retour dans un emploi
d'acquérir une qualification ou de se requalifier en dynamisant la période de
professionnalisation et en mettant en oeuvre pour les demandeurs d’emploi une action
préparatoire opérationnelle à l’emploi menant à un emploi identifié dans l’entreprise, ou en
fonction des besoins identifiés par une branche professionnelle.
- Se doter à cet effet des moyens financiers adaptés en créant un Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels, qui remplace l’actuel Fonds unique de péréquation
en élargissant ses missions. Ce Fonds, alimenté par des contributions assises sur les
contributions légales des entreprises, est amené à intervenir de façon proactive en faveur des
publics ciblés, sur la base d’une contractualisation rénovée et de cofinancements. Les
cofinancements mis en oeuvre permettront d’appuyer des projets collectifs et individuels, en
fonction des besoins et des parcours professionnels, et en prenant en compte à la fois des
besoins structurels et conjoncturels.
- Développer et coordonner les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications en favorisant la capitalisation des travaux dans le cadre d’un Observatoire
national favorisant l’information d’un large public.
- Préciser les finalités, les modalités d'élaboration et de reconnaissance des certifications
professionnelles, afin d’en faciliter l’obtention, renforcer les moyens susceptibles de
développer l'accès à la validation des acquis de l'expérience, favoriser l’acquisition et
l’actualisation d’un socle de compétences intégrant la capacité à travailler en équipe,
l’informatique et la bureautique, la pratique d’une langue étrangère.
- Mieux articuler la négociation des partenaires sociaux avec d’une part les instances
paritaires d’orientation et d’autre part les instances paritaires de gestion de la formation
professionnelle afin de renforcer l’efficacité de la gouvernance paritaire au service du
développement de la formation professionnelle, tant au niveau national interprofessionnel, au
niveau des branches professionnelles qu’au niveau territorial.
- Faire évoluer les missions des OPCA et des OPACIF afin de mieux accompagner les
entreprises, notamment les TPE-PME, les salariés et les demandeurs d'emploi dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs projets ; renforcer la transparence et les règles de
gestion des OPCA et des OPACIF.
- Mettre en oeuvre des évaluations régulières et pérennes des politiques paritaires de
formation professionnelle en créant un Conseil national d’évaluations de la formation
professionnelle.
- Arrêter des dispositions transitoires pour mobiliser dès l’année 2009 des financements
destinés à mettre en oeuvre des actions concourant à la qualification et à la requalification des
salariés et des demandeurs d’emploi.
- Se saisir des résultats des travaux des trois groupes portant sur l’offre de formation, la
validation des acquis de l’expérience et l’orientation.
TITRE 1 / ACTIONS DE FORMATION CONCOURANT A LA COMPETITIVITE
DES ENTREPRISES ET A LA SECURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS DES SALARIES
Les parties signataires du présent accord rappellent qu’il convient de développer l’accès
effectif des salariés à des actions de formation professionnelle conduites tout au long de
leur vie professionnelle, dans le cadre :
- du plan de formation de l’entreprise, à l’initiative de l’employeur,
- du droit au congé individuel de formation à l’initiative des salariés,
- du droit individuel à la formation mis en oeuvre, à l’initiative des salariés, en liaison avec
leur entreprise,
- du contrat et de la période de professionnalisation.
Les actions ainsi réalisées peuvent prendre diverses formes en fonction des besoins des
bénéficiaires : actions de formation, de professionnalisation, de bilans, de VAE,
d’accompagnement, incluant des actions de pré-qualification ou préalables à la conclusion
d'un contrat de travail.
Les entretiens professionnels et/ou le passeport formation doivent notamment permettre à
chaque salarié d’être en mesure d’élaborer et de mettre en oeuvre un projet professionnel
qui tienne compte des besoins en qualification et/ou en compétences de son entreprise, ou
plus généralement de ceux du monde économique, mais aussi de sa propre ambition de
développer ses connaissances, ses compétences et aptitudes professionnelles.
La mobilisation de l’ensemble de ces dispositifs doit contribuer à permettre à chaque
salarié de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie
professionnelle ou d’obtenir une nouvelle qualification dans le cadre d’une reconversion.
1.1. Plan de formation
Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de développer l’accès des
salariés à des actions de formation professionnelle conduites tout au long de leur vie
professionnelle dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
A cet effet, elles précisent les objectifs et simplifient les modalités de sa mise en oeuvre. La
catégorisation des actions de formation est notamment simplifiée. Les parties signataires
souhaitent en outre qu’un groupe de travail soit mis en place avec les pouvoirs publics sur
l’imputabilité des actions de formation.
Art.1. Le plan de formation comprend les actions de formation qui ont pour objectifs de
concourir :
- à l’adaptation des salariés à leur poste de travail,
- au maintien de leur capacité à occuper un emploi,
- au développement des compétences.
Les actions de formation incluent les actions de bilan de compétences, de validation des
acquis de l’expérience.
Les actions du plan de formation sont imputables sur la participation de l’entreprise au
développement de la formation professionnelle continue.
Art.2. Lors de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de plan de formation pour
l’année à venir, l’employeur précise, dans un document d’information, la nature des actions
de formation proposées en distinguant deux catégories d’actions :
- celles qui correspondent à des actions d’adaptation au poste de travail et celles qui
correspondent à des actions liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans
l’entreprise,
- celles qui correspondent à des actions liées au développement des compétences.
Art.3. Les actions d’adaptation au poste de travail et celles qui correspondent à des actions
liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise sont réalisées pendant le
temps de travail et rémunérées au taux normal.
Les actions de formation liées au développement des compétences peuvent être réalisées hors
temps de travail conformément aux dispositions de l’article 2-10-2-b de l’ANI du 5 décembre
2003 qui demeurent inchangées.
Art.4. Afin de tenir compte des spécificités du secteur du transport aérien auxquelles sont
soumises des entreprises pour lesquelles la détermination des dates de consultation du comité
d’entreprise au titre du plan de formation sur la base d’un calendrier courant du 1er janvier au
31 décembre n’est pas pertinente, les dates limites des consultations prévues à l’article 7d/ de
l’ANI du 11 janvier 2008 pourront être modifiées par accord de branche, tout en respectant le
nombre de consultations.
Art.5. Les parties signataires du présent accord considèrent que le développement de la
formation professionnelle continue doit être favorisé par la capacité de négociation des
partenaires sociaux dans la définition des objectifs de la formation professionnelle et dans
l’affectation des moyens qui leur sont consacrés.
Art.6. Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de considérer comme étant
imputables les actions suivantes :
- l’investissement spécifique réalisé en matière de conception et d’utilisation des technologies
de l’information et de la communication, dont la formation ouverte et à distance, dans la
mesure où il vise spécifiquement à faciliter l’auto-formation et à individualiser les actions en
fonction de la situation de chaque salarié,
- les activités de recherche et de développement portant sur l’ingénierie pédagogique des
actions de formation et l’ingénierie de certification professionnelle.
Ils souhaitent en outre examiner les modalités propres à simplifier la gestion administrative
des actions de formation.
A ces fins, les parties signataires demandent aux pouvoirs publics la création d’un groupe de
travail commun avant le 30 juin 2009.
1.2. Contrat de professionnalisation
Les parties signataires considèrent que le contrat de professionnalisation est
particulièrement adapté pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes
pour lesquelles une professionnalisation s’avère nécessaire pour accéder à un emploi, et
notamment, comme l’ont fait apparaître les conclusions du Grenelle de l’insertion pour les
publics les plus éloignés de l’emploi. Il constitue à ce titre un moyen d’accéder à une
qualification.
Les entreprises sont incitées à conclure des contrats de professionnalisation. Pour les
publics les plus éloignés de l'emploi, un tuteur externe à l'entreprise traite les questions qui
ne concernent pas directement celle-ci, mais qui sont déterminantes pour le salarié
(transport, logement, santé...). La prise en charge de ces actions d'accompagnement sera
définie par convention, sur la base d’un modèle validé par le CPNFP, entre, selon les cas,
l’OPCA, Pôle emploi, l'Etat, les Régions ou les départements.
Art.7. Sans préjudice des dispositions de l’article 3-1 de l’accord national interprofessionnel
du 5 décembre 2003, et afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes de faible
niveau de qualification ou les plus éloignées de l’emploi, le salarié en contrat de
professionnalisation peut bénéficier, avec l’accord de l’entreprise, d’un accompagnement
spécifique par un tuteur externe lorsqu’il entre au moins dans une des catégories suivantes :
- être sans qualification ou de qualification de niveaux VI ou V,
- être titulaire d’un revenu financé par un fonds de solidarité,
- avoir bénéficié d’un contrat aidé ou d’un contrat unique d’insertion,
- avoir été suivi par un référent avant l’entrée en contrat de professionnalisation,
- n’avoir exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée
indéterminée au cours des trois années précédent la signature du contrat.
Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations représentatives
d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel
peut définir des cas supplémentaires d’accès à l’accompagnement.
Une convention entre l’Etat, Pôle emploi, les collectivités territoriales et l’OPCA concernés
déterminera le financement de l’accompagnement par un tuteur externe, dont les missions
viennent en complément de celles exercées au titre de la fonction tutorale prévue à l’article 6-
5 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.
Art.8. En tant que de besoin, le dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi (POE)
prévu à l’article 21 du présent accord peut être utilisé afin de faciliter l’accès au contrat de
professionnalisation en contrat à durée indéterminée.
1.3. Période de professionnalisation
Art.9. Conformément aux dispositions prévues à l’article 3-2 de l’accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003, la période de professionnalisation est ouverte aux
salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et des
organisations, conformément aux priorités définies par accord de branche ou accord collectif
conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif
d’un OPCA interprofessionnel, ainsi que :
- aux salariés qui, après vingt ans d’activité et, en tout état de cause, à compter de leur
quarante cinquième anniversaire, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimum
d’un an de présence dans l’entreprise qui les emploie, souhaitent par cette
professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle,
- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise,
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ou aux
salariés après un congé parental,
- aux travailleurs handicapés.
Cette période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :
- d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle
établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans une convention
collective de branche,
- ou de participer à une action de formation dont l’objectif de professionnalisation est défini
par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche concernée ou quand
l’entreprise relève d’un OPCA interprofessionnel, par la CPNAA de cet OPCA.
Art.10. Sans préjudice des autres dispositions, un accord de branche ou un accord collectif
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de
l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, détermine d’ici le 31 décembre 2009, la
durée minimum des périodes de professionnalisation, en prenant en compte la nécessité de
l’individualisation des parcours de formation professionnelle et la mise en oeuvre de la
validation des acquis de l’expérience.
1.4. Droit individuel à la formation (DIF) et congé individuel de formation (CIF)
Les parties signataires du présent accord souhaitent que chaque salarié puisse être
davantage acteur de son évolution professionnelle.
A cet effet, elles simplifient certaines des modalités de mise en oeuvre du DIF et du CIF et
précisent les modalités concernant la portabilité du DIF en application de l’article 14 de
l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du
travail.
Elles conviennent par ailleurs de mettre en place, avant le 31 janvier 2009, un groupe de
travail chargé de formuler des propositions sur l’optimisation du DIF et du CIF.
1.4.1. Le droit individuel à la formation (DIF)
Art.11. Les dispositions ci-dessous précisent les dispositions du 3ième paragraphe de l’article
2-13 de l’ANI du 5 décembre 2003.
Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’employeur sont en désaccord
sur le choix de l’action de formation qui sera suivie en application du DIF dont la mise en
oeuvre a été sollicitée par le salarié, ce dernier bénéficie de la part du fonds de gestion du
congé individuel de formation (OPACIF compétent dans le champ du présent accord) dont il
relève, d’une priorité d’instruction et de prise en charge financière de son congé individuel de
formation (CIF), sous réserve que sa demande corresponde aux priorités et aux critères définis
par ledit OPACIF.
Dans ce cas, lorsque le salarié bénéficie d’une prise en charge financière de son CIF, la durée
de l’action de formation ainsi réalisée s’impute en déduction du contingent d’heures de
formation disponibles au titre du DIF non utilisées à la date d’acceptation de la demande.
Art.12. Modalités de financement de la portabilité du DIF
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11
janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, un mécanisme de financement de la
portabilité du droit individuel à la formation est mis en place pour les ruptures de contrat de
travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance-chômage.
Sans préjudice des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003
relatives à l'accès au DIF en cas de rupture du contrat de travail, les salariés concernés
pourront mobiliser le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF, multiplié par le
montant forfaitaire prévu à l'article D.6332-87 du code du travail (soit 9,15 euros) tel que
prévu en l'absence de forfait horaire fixé dans les conditions définies à l'article L.6332-14 du
code du travail.
Art.13. La mise en oeuvre se fait à l'initiative du bénéficiaire :
- en priorité, pendant sa prise en charge par le régime d'assurance-chômage, en accord avec le
référent chargé de son accompagnement, au cours de la première moitié de sa période
d'indemnisation du chômage, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan
de compétences ou de VAE, ou de mesures d'accompagnement prescrites par ledit référent,
- et, en accord avec son nouvel employeur, pendant les deux années suivant son embauche,
afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de VAE
dans le cadre de la formation continue du salarié.
Art.14. Les organismes paritaires collecteurs agréés financeront cet abondement selon les
modalités définies ci-après :
- L'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié a acquis ses droits abondera le
financement des actions mises en oeuvre pendant la durée de la prise en charge par le régime
d'assurance-chômage.
- L'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché abondera le
financement des actions mises en oeuvre dans la nouvelle entreprise dans les conditions
définies au deuxième alinéa de l’article 13 ci-dessus.
Les modalités de financement de ces abondements seront définies par accord de branche et
par accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un
accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel. A défaut d’un tel accord, ces abondements
seront imputés au titre de la section professionnalisation de l’OPCA concerné.
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pourra, en cas de besoin,
abonder les ressources des OPCA pour la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus, à hauteur
des montants et des modalités arrêtés par le CPNFP, prenant en compte les disponibilités du
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
L'entreprise informe le salarié par écrit du nombre d'heures acquises et non utilisées au titre
du DIF et ouvrant droit à la portabilité au moment de la rupture du contrat de travail.
Les modalités de suivi administratif et financier à mettre en oeuvre entre les OPCA et Pôle
emploi feront l’objet d’une convention entre le FPSPP et Pôle emploi dans un délai de 6 mois
à compter de la date d’application du présent accord.
1.4.2. Le congé individuel de formation (CIF)
Le congé individuel de formation est un des instruments de la formation différée et de la
promotion sociale permettant aux salariés d’élaborer un projet professionnel individuel. Le
nombre de salariés bénéficiaires d'un CIF doit être développé en recherchant une
optimisation des dispositifs existants et en veillant à mieux adapter les actions prises en
charge aux besoins des salariés et demandeurs d'emploi (CIF CDD) et à la situation de
l'emploi, conformément aux dispositions relatives à la qualification et à la requalification
des salariés et des demandeurs d’emploi du présent accord.
Les OPACIF compétents du champ veilleront également à prendre en compte, dans leurs
critères de prise en charge, la réalisation d'évaluations pré-formatives et l’évaluation des
actions réalisées.
Tout en veillant à un équilibre économique global, dans le respect de l’article L.6322-1 du
code du travail, ils seront incités à faire bénéficier du CIF un nombre croissant de salariés,
en optimisant son fonctionnement, l’organisation et la durée des formations grâce aux
dispositifs existants tels que les bilans de compétences et la validation des acquis de
l’expérience, ainsi que le niveau de prise en charge des rémunérations.
Afin de garantir à tous les salariés une égalité de traitement, le CPNFP définira un tronc
commun de règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de
formation. Ces règles, qui s’appliqueront à tous les OPACIF compétents du champ, devront
faciliter en outre la mise en oeuvre de modalités de péréquation.
Art.15. Lorsque le salarié souhaite suivre une action de formation au titre du congé individuel
de formation pour tout ou partie réalisée pendant le temps de travail, il demande une
autorisation d'absence à son employeur. La durée de l’autorisation d'absence délivrée par
l’employeur est égale à la durée nécessaire à la réalisation de l'action choisie pendant le temps
de travail, compte tenu du calendrier présenté par le dispensateur de formation et, le cas
échéant, du temps de trajet nécessaire. Elle ne peut excéder un an s’il s’agit d’une action de
formation continue et à temps plein ou 1 200 heures s’il s’agit d’une action de formation
discontinue ou à temps partiel.
Le coût des actions qui sont réalisées en dehors de la période d’exécution du contrat de travail
est pris en charge par les OPACIF compétents du champ selon les mêmes modalités que
celles du congé individuel de formation pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans la
même entreprise.
1.4.3. La formation initiale différée
Art.16. Dans un souci d'équité, les salariés, qui ont arrêté leur formation initiale avant le
premier cycle de l’enseignement supérieur, et en priorité ceux qui n'ont pas obtenu de
qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études
en vue d'une promotion sociale, devraient avoir accès à une ou des formation(s) qualifiante(s)
ou diplômante(s) d’une durée totale maximale d’un an, mise(s) en oeuvre notamment dans le
cadre du congé individuel de formation.
Pour que cette ou ces formation(s) permette(nt) aux salariés un accroissement sensible de leur
qualification professionnelle, ils pourront bénéficier :
- d'un concours à l'élaboration de leur projet professionnel, avec l'appui d'un
accompagnement dans ou hors de l'entreprise et d'un bilan de compétences,
- de la validation des acquis de leur expérience avant de suivre la formation qualifiante
correspondant à leur projet.
Les coûts des actions d'accompagnement, de bilan de compétences et de validation des acquis
de l’expérience sont alors pris en charge par l’OPACIF compétent dans le champ du présent
accord.
Les parties signataires du présent accord demandent que les salariés concernés puissent
bénéficier au moment de leur départ en formation, d'un abondement financier des pouvoirs
publics correspondant au coût moyen d'une année de formation. A cette fin, elles demandent
l’ouverture d’une concertation avec les pouvoirs publics.
1.4.4. Mise en place d’un groupe de travail sur le DIF et le CIF (CDI et CDD)
Afin de favoriser l’optimisation du DIF et du CIF, un groupe de travail paritaire sera mis
en place afin d’étudier et de formuler des propositions relatives :
- à la cohérence des dispositions relatives à la mise en oeuvre du DIF et du CIF,
- aux missions des OPCA et des OPACIF à cet égard,
- à des modalités propres à favoriser la gestion externalisée du DIF, incluant la gestion
administrative et financière, afin de faciliter sa mise en oeuvre notamment dans les TPEPME,
dans le cadre des dispositions financières du présent accord,
- aux incidences financières relatives à la mise en oeuvre du DIF.
Ce groupe de travail composé des organisations signataires du présent accord sera installé
avant le 31 janvier 2009 et rendra ses conclusions au plus tard le 30 avril 2009. Celles-ci
serviront de base à la négociation d’un avenant au présent accord.
1.5. Bilan d’étape professionnel
Art.17. Le bilan d’étape professionnel, prévu dans le cadre de l’accord national
interprofessionnel sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 14
novembre 2008, ouvert à la signature, contribue à la sécurisation des parcours professionnels.
Les modalités de son financement seront précisées par avenant au présent accord à l’issue du
groupe de travail paritaire mis en place tel que prévu à l’article 1.2. de l’accord sur la GPEC.
Le personnel d’encadrement bénéficie, conformément à l’article 5-3 de l’accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003, d’un accès à la formation professionnelle continue
dans le cadre des dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Compte tenu de son rôle
dans l’information, l’accompagnement et la formation de tous les salariés, le personnel
d’encadrement devra pouvoir bénéficier du bilan d’étape professionnel et d’une préparation à
la conduite dudit bilan.
1.6. Passeport formation
Tout salarié qui le souhaite établit son passeport formation sur la base du modèle élaboré et
mis à jour par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et
mis en ligne sur les sites internet du Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, des OPCA et des OPACIF compétents dans le champ du présent accord.
Art.18. Sans préjudice des dispositions prévues par l’ANI du 5 décembre 2003 et de son
avenant n°1, le passeport formation recense également, à l'initiative du salarié :
- tout ou partie des informations recueillies à l'occasion du bilan d'étape professionnel, de
l’entretien professionnel ou encore du bilan de compétences,
- les habilitations de personnes.
Art.19. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend toute mesure
nécessaire pour favoriser par tout moyen la diffusion du passeport formation auprès des
salariés et les informer de son existence. Il adresse chaque année au CPNFP un rapport sur les
actions et les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif.
Les OPACIF compétents dans le champ du présent accord délivrent une information
systématique sur le passeport formation auprès des salariés et des demandeurs d'emploi
souhaitant réaliser ou ayant réalisé une action au titre du congé individuel de formation.
TITRE 2
QUALIFICATION ET REQUALIFICATION DES SALARIES ET DES DEMANDEURS D’EMPLOI
(mise en oeuvre de l’article 15 de l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail)
Les parties signataires du présent accord rappellent que la formation professionnelle doit
permettre à chaque salarié, quel que soit son statut, d’être en mesure de développer, de
compléter ou de renouveler sa qualification.
Le plan de formation, les contrats et périodes de professionnalisation ainsi que les
formations mises en oeuvre à l’initiative du salarié, sont des dispositifs adaptés pour la
réalisation de ces objectifs.
Les parties signataires conviennent d’amplifier les actions au bénéfice des salariés et des
demandeurs d’emploi dont le déficit de formation fragilise leur entrée, leur maintien, leur
évolution ou leur retour dans un emploi. A cet effet, elles mettent en oeuvre les dispositions
de l’article 15 de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Leur ambition est de pouvoir parvenir à former chaque année 500 000 salariés
supplémentaires parmi les moins qualifiés et 200 000 demandeurs d’emploi de plus
qu’aujourd’hui. Ces objectifs devront être précisés en fonction des évaluations qui seront
effectuées.
Ces actions n’ont pas vocation à se substituer aux dispositifs actuels destinés à ces publics
mais à les compléter dans le cadre d’un conventionnement, en apportant les
cofinancements nécessaires à leur développement.
2.1 Qualification ou requalification des salariés
Art.20. Les parties signataires du présent accord conviennent de renforcer les politiques en
faveur de la qualification et de la requalification des salariés dont le déficit de formation
fragilise le maintien ou l’évolution dans l’emploi.
Pour identifier les salariés définis ci-dessus qui bénéficieront de telles actions, les entreprises
prendront en compte les conclusions du bilan d’étape professionnel, de l’entretien
professionnel, du bilan de compétences qui auront pu être menés et, lorsqu’ils existent, les
conclusions des diagnostics réalisés dans le cadre des accords GPEC.
Les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier des conclusions de diagnostics pris en
charge selon les modalités définies par accord de branche ou accord entre les organisations
d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel.
A cet effet, et sans déroger aux obligations légales des entreprises en matière de formation
professionnelle, les entreprises pourront bénéficier d’une prise en charge prioritaire par
l’OPCA concerné au titre des périodes de professionnalisation, des actions de formation mises
en oeuvre au bénéfice :
- des salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel,
- des salariés de qualification de niveau V ou infra,
- des salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au cours des cinq dernières
années,
- des salariés qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage,
- des salariés dans un emploi à temps partiel,
- ainsi que des salariés des TPE-PME.
Les salariés concernés pourront bénéficier également d’une priorité de prise en charge au titre
du congé individuel de formation auprès de l’OPACIF compétent du champ dont ils relèvent.
La mobilisation et la combinaison de ces dispositifs devront notamment intervenir au bénéfice
des salariés des entreprises des secteurs d’activités confrontés à des mutations économiques et
technologiques, notamment dans les bassins d’emploi où ces mutations ont les répercussions
les plus importantes, en particulier lorsque l'intervention financière des différents partenaires
s'avère indispensable à la réalisation des actions de formation.
Afin de renforcer ces actions, les OPCA et les OPACIF compétents dans le champ du présent
accord pourront bénéficier auprès du Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, dans les conditions définies par le CPNFP, de financements complémentaires,
au titre de la sécurisation des parcours, pour la mise en oeuvre de projets qu’ils financent.
Ces critères nationaux interprofessionnels peuvent faire l’objet d’aménagements
complémentaires pour prendre en considération les situations locales et sectorielles
notamment au regard de publics de certains bassins d’emploi.
Ces actions pourront faire l’objet de cofinancements avec l’Etat et les Régions, ainsi que tout
autre partenaire notamment Pôle emploi et le Fonds social européen, selon les modalités
définies ci-après.
2.2. Qualification ou requalification des demandeurs d’emploi
Les parties signataires du présent accord conviennent de renforcer les politiques en faveur
de la qualification et de la requalification des demandeurs d’emploi (indemnisés ou non),
pour lesquels une action de formation s’avèrerait nécessaire pour favoriser leur retour à
l’emploi et dont le financement ne pourrait être assuré dans sa totalité par Pôle emploi.
Une attention particulière devra être portée aux demandeurs d’emploi alternant
fréquemment des périodes de travail et de chômage, aux demandeurs d’emploi qui ont
besoin d’une formation courte et rapide pour accéder à un emploi, aux personnes éloignées
de l’emploi.
Art.21. Dans ce cadre, il est créé un dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi (POE)
qui peut être mis en oeuvre de façon individuelle ou collective.
Un demandeur d’emploi susceptible d’occuper un emploi correspondant à une offre identifiée,
déposée à Pôle emploi par une entreprise, bénéficie sans préjudice de l’offre de service mise
en oeuvre par Pôle emploi, d’une action de formation ne pouvant excéder 400 heures en vue
d’acquérir le socle de compétences professionnelles nécessaires pour occuper le poste
proposé. Sa durée précise, dans le cadre évoqué ci-dessus, sera définie en fonction du
diagnostic établi conjointement avec le demandeur d’emploi. Ce demandeur d’emploi est
présélectionné par Pôle emploi, volontaire et choisi par le futur employeur en fonction du
profil de l’offre qu’il aura déposé.
L’entreprise, avec l’aide de Pôle emploi et l’OPCA dont il relève, définit les compétences que
le demandeur d’emploi doit acquérir au cours de l’action de formation pour occuper l’emploi
proposé.
Cette action est prise en charge par Pôle emploi et, partiellement par l’OPCA concerné au titre
de la professionnalisation ou plus largement des fonds mutualisés. Le bénéficiaire a pendant
l’action de formation le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Lorsque ces actions, dites de « préparation opérationnelle à l’emploi » sont mises en oeuvre,
elles sont individualisées et dispensées préalablement à l’entrée dans l’entreprise. La
formation donne lieu à la signature d’une convention entre Pôle emploi, l’entreprise et
l’OPCA concerné selon un modèle type établi par Pôle emploi et validé par le CPNFP. Cette
convention précise notamment les objectifs de la formation, son contenu, sa durée et ses
modalités de financement, ainsi que l’embauche qui en découle.
A l’issue de la formation, l’employeur conclut un contrat de travail (contrat à durée
indéterminée, contrat de professionnalisation à durée indéterminée, contrat d’une durée
déterminée d’au moins 12 mois) avec le demandeur d’emploi concerné ayant atteint grâce à
l’action de formation le niveau requis pour occuper l’emploi proposé.
En cas de non conclusion d’un contrat de travail, des modalités d’accompagnement
renforcées, fixées dans la convention, seront mises en oeuvre avec Pôle emploi pour réorienter
le bénéficiaire.
Art.22. Les actions mises en oeuvre pour répondre à des besoins identifiés par une branche
professionnelle, après avis de la CPNE, font l’objet d’une convention entre l’OPCA concerné
et Pôle emploi.
Cette convention précise notamment les publics éligibles les objectifs et modalités de
formation et de financement. Pour l’identification des besoins, il sera tenu compte des travaux
menés par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ou dans le cadre des
missions d’observation.
Art.23. Les OPCA pourront bénéficier auprès du Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, dans les conditions définies par le CPNFP, de financements complémentaires,
au titre de la sécurisation des parcours professionnels, pour la mise en oeuvre de projets
favorisant le retour rapide à l’emploi.
Ces actions pourront faire l’objet de cofinancements, notamment avec Pôle emploi, l’Etat, les
Régions ainsi que tout autre partenaire, selon les modalités définies à l’article 27.
Il est précisé que les financements complémentaires des OPCA et du FPSPP ne peuvent porter
que sur la prise en charge des coûts pédagogiques et des éventuels frais annexes et en aucun
cas sur la prise en charge des indemnisations ou allocations perçues par les personnes
concernées, quel que soit leur statut.
2.3. Modalités de mise en oeuvre et financement
2.3.1. Rôle du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dans
la qualification et la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi
Art.24. En application de l’article 15 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier
2008 sur la modernisation du marché du travail, il est créé un Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels (FPSPP), le Fonds unique de péréquation (FUP) prenant cette
nouvelle dénomination et voyant ses missions élargies.
Ce Fonds a pour mission, au niveau interprofessionnel national, de contribuer dans les
conditions définies par le CPNFP, au financement des actions concourant à la qualification et
à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi prises en charge par les OPCA et
les OPACIF compétents dans le champ du présent accord et définies ci-avant. Ces actions
doivent faire l’objet d'un cofinancement avec un ou plusieurs partenaires, incluant notamment
l'Etat, Pôle emploi, les Régions, ainsi que tout autre partenaire.
Cette mission s’ajoute aux missions de péréquation mentionnées à l’article 45 du présent
accord.
Art.25. Pour assurer les missions mentionnées aux articles 24 et 45 du présent accord, le
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
- Une contribution égale à un pourcentage des obligations légales de droit commun visées aux
articles L.6331-2 et L.6331-9 alinéa 1er du Code du travail, concernant la participation des
entreprises au financement de la formation professionnelle au titre de la professionnalisation
et au titre du plan de formation, soit respectivement 0,55% pour les entreprises de moins de
10 salariés et 1,4% pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Cette contribution est versée par l’OPCA au Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels.
Les accords de branche et les accords collectifs conclus entre les organisations d'employeurs
et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel déterminent
pour chaque OPCA la répartition de cette contribution entre les participations des entreprises
au titre de la professionnalisation et celles au titre du plan de formation. A défaut d'un tel
accord conclu avant le 30 septembre 2009, cette contribution est égale à un pourcentage
uniforme des obligations légales de participation des entreprises au financement de la
formation professionnelle au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation.
- Une contribution égale au pourcentage, mentionné au 1er tiret de cet article, de la
participation des entreprises au financement de la formation professionnelle au titre du congé
individuel de formation, incluant la contribution au titre du CIF-CDD, versée chaque année
par l'entreprise à l'OPACIF compétent du champ.
Cette contribution est versée par les OPACIF au Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels.
Le pourcentage mentionné aux 2 tirets précédents, défini chaque année par le CPNFP, au plus
tard le 31 octobre pour l’année suivante, ne peut excéder 13 % du montant total de ces
obligations.
Pour fixer ce pourcentage, le CPNFP prendra en compte les travaux du Conseil national
d’évaluations de la formation professionnelle.
Ces contributions sont versées par les OPCA et les OPACIF au FPSPP chaque année avant le
30 juin.
Les parties signataires définissent chaque année les actions et les moyens correspondant à la
réalisation de la mission du Fonds prévue à l’article 24 du présent accord.
Elles se fixent les objectifs suivants :
- parvenir, en fonction des évaluations qui seront effectuées, au doublement du nombre de
salariés mentionnés à l’article 20 du présent accord accédant au cours d’une même année, à
des actions de formation ;
- parvenir, en fonction des évaluations qui seront effectuées, à une augmentation d’un tiers
des demandeurs d’emploi bénéficiaires d’actions de formation au cours d’une même année.
Le versement d’une contribution correspondant à un pourcentage compris entre 5 à 10 % des
sommes collectées par les OPCA au titre de la professionnalisation et prévu à l’article 9-10 de
l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 est supprimé, la péréquation étant
assurée dans le cadre des contributions évoquées ci-dessus.
Dans le cadre des décisions prises par le CPNFP, le FPSPP contractualise avec les différents
partenaires selon les modalités définies au point 2.3.3. du présent accord.
2.3.2. Politiques de branches et interprofessionnelles
Art.26. Au niveau de la (ou des) branche(s) professionnelle(s) ou au niveau
interprofessionnel, sont également éligibles, dans les OPCA, les actions concourant à la
qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi.
Les objectifs, la définition et les modalités de mise en oeuvre de ces actions sont précisés par
accords de branche ou pour le champ des OPCA interprofessionnels par accords de mise en
oeuvre conclus par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de
l’accord constitutif de ces OPCA. Afin d'accroître la réactivité des interventions, ces accords
peuvent prévoir, d'une part les modalités selon lesquelles les CPNE ou CPNAA assurent le
suivi et la mise à jour des objectifs et modalités de mise en oeuvre de ces actions, d'autre part
les conditions dans lesquelles l'OPCA compétent dans le champ de l'accord, peut, par
délégation, conclure des conventions avec un ou plusieurs partenaires.
2.3.3. Contractualisation
Art.27. Les actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des
demandeurs d’emploi doivent faire l'objet d'un cofinancement, dans le cadre des orientations
définies par le présent accord et mises en oeuvre par le CPNFP, avec l'Etat, Pôle emploi, les
Régions ainsi que tout autre partenaire dont le Fonds social européen, selon les modalités
définies ci-après.
Une convention-cadre entre le CPNFP et l’Etat pourra être conclue.
Des conventions, formalisant l’engagement, notamment sur le plan financier, de chacun des
partenaires dans le respect de son champ de compétences, pourront être signées :
- au niveau national interprofessionnel entre, selon les cas :
- le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- l’Etat
- Pôle emploi
- les Régions ou tout autre partenaire
- au niveau de la (ou des) branche(s), entre, selon les cas :
- les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche,
en lien avec la CPNE, la CPRE ou la CPTE
- l’Etat, la Région, Pôle emploi ou tout autre partenaire
- le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- au niveau régional interprofessionnel, dans le cadre de conventions entre, selon les cas :
- les représentants au niveau régional des organisations d’employeurs et de salariés
représentatives au niveau national, en lien avec la COPIRE
- l’Etat, la Région, Pôle emploi ou tout autre partenaire
- le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Il appartient au CPNFP, d'assurer la lisibilité et la cohérence de ces différentes conventions.
Les conventions conclues dans ce cadre peuvent être distinctes des contrats d’objectifs
mentionnés à l’article 7-7 de l’ANI du 5 décembre 2003.
2.3.4. Modalités d’accès et information des bénéficiaires
Art.28. Afin d’assurer l’information des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi
potentiellement bénéficiaires des actions de qualification de requalification, les OPCA pour
les entreprises et les institutions représentatives du personnel, les OPACIF pour les projets
individuels des salariés et Pôle emploi, en lien avec les OPACIF, pour les demandeurs
d’emploi, auront un rôle d’accueil et d’information pour les dispositifs mis en place au titre 2
du présent accord.
TITRE 3
ANTICIPATION, CERTIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE LA
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)
Les parties signataires considèrent qu’il faut :
- mettre à disposition de l’ensemble des publics concernés les informations permettant de
mieux anticiper l’évolution des métiers et des qualifications,
- accroître la lisibilité des différentes certifications professionnelles,
- favoriser le développement de la validation des acquis de l’expérience,
afin de faciliter, tant pour les jeunes et leurs familles, les salariés, les demandeurs d’emploi
que pour les entreprises, l’accès à la formation professionnelle.
3.1. Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications
Les parties signataires du présent accord considèrent qu’il est nécessaire de développer les
travaux conduits par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et d’en
renforcer la lisibilité et la diffusion.
Il s’agit ainsi de contribuer à une meilleure information et orientation des jeunes, des
salariés et des demandeurs d’emploi, ainsi qu’à la définition de politiques de formation et
de certification professionnelle prenant mieux en compte les évolutions qualitatives et
quantitatives des secteurs d’activité, des métiers et des emplois.
A cet effet, les parties signataires souhaitent qu’une coordination des travaux et des
méthodes soit réalisée entre les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications
afin d’optimiser les financements qui leur sont consacrés et la qualité des travaux.
Art.29. Les observatoires prospectifs des métiers et qualifications sont mis en place par les
branches professionnelles ou dans le cadre de regroupements de branches professionnelles par
voie d’accord.
Cet accord prévoit la composition, le rôle et les missions d’un comité paritaire de pilotage de
l’observatoire, ainsi que des modalités de participation des représentants des organisations
représentatives de salariés et d’employeurs à ce comité. Il détermine également les modalités
de l’examen périodique de l’évolution quantitative et qualitative des secteurs d’activité, de
l’emploi, des métiers et des qualifications par les CPNE.
Afin de favoriser des travaux à caractère territorial, il peut en outre prévoir que des travaux
d’observation à un niveau régional ou territorial puissent être confiés, dans le cadre d’une
délégation formelle, à un autre OPCA que celui de la branche ou des branches concernées,
notamment interprofessionnel, ou par convention à un observatoire régional de l’emploi et de
la formation (OREF) ou à toute autre instance appropriée. Ces travaux et missions
d’observation peuvent être conduits, à la demande des branches professionnelles, des
Commissions paritaires territoriales (régionales) de l’emploi des branches ou des COPIRE,
par les OPCA à compétence interprofessionnelle et les OPACIF compétents dans le champ du
présent accord selon les modalités qui seront prévues pour la mise en oeuvre des présentes
dispositions.
Art.30. Les travaux des observatoires et les résultats de l’examen périodique de l’évolution
quantitative et qualitative réalisé par les CPNE sont mis à la disposition des chefs
d’entreprise, des salariés, des institutions représentatives du personnel, des organismes
compétents du secteur professionnel, des OPCA ainsi que des OPACIF compétents dans le
champ du présent accord afin de faciliter leur mission d’aide à l’orientation et à
l’accompagnement des projets individuels. Ces travaux sont communiqués en outre au
CPNFP qui en assure la diffusion auprès des CPNE et des COPIRE.
Art.31. Le CPNFP favorisera la capitalisation des méthodes et des outils, une meilleure prise
en compte de la dimension intersectorielle et interprofessionnelle, l’élaboration de
méthodologies communes et cohérentes, notamment par filières. Le CPNFP s’assurera qu’un
socle commun d’informations entre les différents observatoires puisse être défini et rendu
accessible à un large public dans le cadre d’un observatoire national des métiers et des
qualifications. Dans le respect de l’article 6 de l’accord national interprofessionnel du 14
novembre 2008 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ouvert à la
signature, le CPNFP s’attachera à renforcer l’efficacité des portails existants.
3.2. Certifications professionnelles
Les personnes et les entreprises ont besoin de repères simples, élaborés collectivement,
attestant des connaissances et savoir-faire acquis par chacun.
Les certifications professionnelles ont pour objectif de valider une maîtrise professionnelle
à la suite d’un processus de vérification de cette maîtrise. Elles constituent des indicateurs
de qualification et participent de ce point de vue à la sécurisation des parcours
professionnels.
Les certifications professionnelles revêtent une grande variété de modalités d’élaboration,
de modes d’acquisition et d’évaluation auxquels il convient de donner une plus grande
cohérence, eu égard à leurs finalités professionnelles. Il s’agit ainsi de favoriser la
complémentarité entre elles, en tenant compte de la diversité des objectifs poursuivis afin de
faciliter leur obtention et leur reconnaissance.
Il s’agit aussi de permettre la reconnaissance d’acquis dans différents systèmes par
l’adoption de principes communs de découpage en unités.
La définition de référentiels et d'outils méthodologiques appropriés pour leur élaboration,
permet de favoriser l'évaluation des acquis des salariés et des demandeurs d'emploi et, si
nécessaire, de déterminer des parcours de formation individualisés.
Les habilitations de personnes certifient, quant à elles, l’aptitude des personnes à réaliser
des tâches normalisées. Le référentiel de ces habilitations est un corpus de normes.
L’habilitation procède en un examen théorique et pratique.
La mention des certifications professionnelles et des habilitations de personnes dans le
passeport formation visé à l’article 18, qui a pour objectif de faciliter l’identification des
connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles et extra-professionnelles
que le salarié juge utile de mentionner, acquises soit par la formation initiale ou continue,
soit du fait des expériences professionnelles, doit être favorisée.
A cet effet, les parties signataires du présent accord demandent à la CNCP de continuer à
recenser en lien avec les branches professionnelles, les habilitations de personnes et de les
inclure dans un répertoire distinct des certifications professionnelles.
Art.32. Les parties signataires du présent accord demandent qu’en lien avec la CNCP, chaque
branche recense les certifications existantes dans son champ d’activité.
Art.33. Les certifications professionnelles doivent s’appuyer sur un référentiel d’activités, qui
permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les
compétences nécessaires, et sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les
critères d’évaluation des acquis, sur la base de méthodes d'élaboration dont la cohérence doit
être recherchée. Eu égard à leurs finalités professionnelles, les référentiels des diplômes, titres
et certificats de qualification professionnelle concernés doivent être validés par les
représentants des organisations représentatives au niveau national dûment mandatés à cet effet
dans les instances concernées.
Ces référentiels peuvent être complétés d’un ou plusieurs référentiels de formation prenant en
considération, d’une part la diversité des modes d’acquisition d’une certification
professionnelle et, d’autre part, la diversité des modalités pédagogiques en vue de favoriser
l’individualisation des parcours.
Les parties signataires du présent accord demandent aux branches professionnelles et à leurs
CPNE de préciser les modalités d’élaboration et de validation des certificats de qualification
professionnelle et, le cas échéant, des autres certifications professionnelles, ainsi que les
conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel,
incluant la validation des acquis de l’expérience, à ces certifications professionnelles.
Art.34. Dans le cadre de leurs missions, les OPCA peuvent contribuer au financement de
l’ingénierie de certification. Une évolution de leurs missions devra favoriser la capitalisation
des méthodes, des outils et, s’agissant en particulier des certificats de qualification
professionnelle, la reconnaissance commune ou mutuelle, par plusieurs branches
professionnelles, des certifications obtenues.
Le CPNFP incitera si nécessaire, en accord avec les branches professionnelles concernées, et
sur la base de périmètres communs, à la mise en place de certifications communes de type
CQP interbranches.
Cette capitalisation des méthodes et des outils ainsi que la multiplication des reconnaissances
communes ou mutuelles (de tout ou partie des référentiels) doit en outre être favorisée par le
CPNFP qui devra se doter des moyens nécessaires pour accomplir cette mission.
L’acquisition d’un socle commun de compétences, intégrant l’aptitude à travailler en équipe,
la maîtrise des outils informatiques et bureautiques, ainsi que la pratique de l’anglais ou de
toute autre langue étrangère sera favorisée.
Ce socle de compétences pourra être complété par la CPNE afin de tenir compte de la
diversité des métiers.
3.3. Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La validation des acquis de l’expérience est une des modalités d’obtention d’une
certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle). Elle
constitue à ce titre un des outils de la sécurisation des parcours professionnels.
Les démarches collectives engagées par les entreprises et les initiatives individuelles des
salariés et demandeurs d'emploi doivent être encouragées.
Afin de faciliter l’accès à la VAE, les parties signataires invitent les certificateurs à
simplifier les modalités d’accès et les procédures de préparation des dossiers, lorsque cellesci
sont trop lourdes. Elles considèrent que l’accompagnement doit être mieux défini et
renforcé, et que la réalisation d'une action de formation doit être facilitée, si celle-ci s'avère
nécessaire pour l'obtention de la certification initialement visée.
Elles recommandent que les référentiels puissent permettre plus aisément aux candidats de
connaître les exigences requises afin de se positionner.
Art.35. Les parties signataires du présent accord considèrent qu’il est essentiel que les
branches professionnelles mettent en oeuvre des démarches collectives de développement de
la VAE. Ces démarches doivent être de nature à favoriser l’accès des salariés à une
certification professionnelle, en particulier ceux ayant été confrontés à un déficit de formation
initiale. Outre les actions d’information et de sensibilisation, seront recherchés, à cet effet, les
dispositifs et méthodologies adaptés, notamment d’accompagnement, de positionnement et
d’évaluation des acquis au regard des référentiels concernés, de mise en oeuvre de parcours
individualisés et modularisés facilitant l’accès aux certifications visées.
Art.36. Il est demandé aux branches professionnelles et aux organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel de
préciser par accord :
- les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des
acquis de l'expérience mises en oeuvre en vue de l'obtention d'une certification
professionnelle, incluant les certificats de qualification professionnelle créés ou reconnus par
la CPNE de la branche concernée,
- les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à
la validation des acquis de l'expérience,
- les modalités de prise en charge par l'OPCA concerné, des frais liés à l'organisation des jurys
habilités à se prononcer pour la délivrance des certificats de qualification professionnelle
incluant les frais de procédures de validation des acquis de l'expérience.
Afin d'améliorer l'information, notamment des salariés qui souhaiteraient s'engager dans une
démarche individuelle, les OPACIF compétents dans le champ du présent accord auront
également pour mission de mettre à la disposition de tous, les informations relatives aux
conditions et modalités d'accès à la VAE ainsi que les conditions de prise en charge
financière, incluant le congé de validation des acquis de l'expérience et les actions
d'accompagnement.
Art.37. Les actions d'accompagnement prises en charge par les OPCA et les OPACIF
compétents dans le champ du présent accord comprennent les actions d’accompagnement
postérieures à la réception de la notification de la recevabilité du dossier par le candidat et se
terminent à la date de la première réunion du jury de validation. Elles peuvent toutefois
comprendre une phase d’accompagnement postérieure à cette première réunion afin de
faciliter l'accès aux actions de formation qui s'avèreraient nécessaires à l'obtention de la
certification visée.
Art.38. Les accords de branche et les accords de mise en oeuvre des présentes dispositions
conclus par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de
l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel peuvent définir les conditions et les
modalités de prise en charge des actions préalables à la réception de la notification de la
recevabilité du dossier par le candidat.
Art.39. Lorsque, après la première réunion du jury de validation, une formation
complémentaire, est nécessaire pour l’obtention de la certification visée, le candidat bénéficie
soit :
- d’une priorité d’instruction et de prise en charge financière de la part de l’organisme
gestionnaire du congé individuel de formation dont il relève dans le cadre d'une démarche
individuelle,
- d'une priorité de prise en charge au titre des périodes de professionnalisation dans le cadre
d'une démarche engagée conjointement avec l'entreprise.
3.4. Socle de connaissances et de compétences
Les parties signataires rappellent que la formation initiale a pour objectif de permettre à tous
les citoyens de disposer d'un socle de connaissances et de compétences qui leur permet
notamment de s'insérer dans la vie professionnelle. Ce socle conditionne en outre la capacité
des personnes à s'orienter et à se professionnaliser tout au long de leur vie.
La formation professionnelle continue ne peut à elle seule combler certaines insuffisances de
la formation initiale sous statut scolaire. En particulier, l’information des élèves, des étudiants
et de leurs parents doit être renforcée et l’orientation améliorée par une meilleure information
sur les possibilités d’emploi, la diversité des métiers et les formations qui y mènent.
Les parties signataires considèrent qu’au-delà du socle commun de connaissances et de
compétences (intégrant notamment la maîtrise de la langue française et les compétences de
base en mathématiques et la culture scientifique et technologique) qui doit être acquis à
l’occasion de la formation initiale et qui relève de la responsabilité de l’Education
nationale, l’acquisition et l’actualisation d’un socle de compétences est de nature à
favoriser l’évolution et les transitions professionnelles tout au long de la vie
professionnelle.
Art.40. Les parties signataires demandent au Conseil paritaire d’évaluations des politiques de
formation professionnelle de :
- préciser ce socle, qui intégrera notamment, l’aptitude à travailler en équipe, la maîtrise
des outils informatiques et bureautiques ainsi que la pratique de l’anglais ou de toute autre
langue étrangère, et les moyens destinés à en favoriser l’actualisation tout au long de la vie
professionnelle,
- proposer tous moyens destinés à favoriser sa prise en compte dans les programmes de
formation continue, et en priorité dans ceux qui concernent les salariés les moins qualifiés et
les demandeurs d’emploi, incluant la préparation opérationnelle à l’emploi,
- évaluer sa mise en oeuvre.
Ce socle, une fois précisé, pourra être complété par les CPNE de branches afin de tenir
compte de la diversité des métiers.
TITRE 4
GOUVERNANCE ET INSTANCES PARITAIRES DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les parties signataires du présent accord affirment la nécessité de distinguer :
- d’une part, les instances politiques paritaires qui ont la responsabilité du suivi et de
la mise en oeuvre des politiques et modalités définis par accord entre les
organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national
interprofessionnel et au niveau des branches professionnelles,
- d’autre part les organismes de gestion paritaire qui ont la responsabilité de
l’application de ces modalités auprès des entreprises et des salariés.
Les instances politiques paritaires sont principalement, au niveau national le CPNFP, le
Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle, les CPNE, et au niveau
territorial, les commissions paritaires de branches territoriales ou régionales, lorsqu’elles
existent, et les COPIRE.
Leurs missions sont différenciées selon le caractère national ou territorial et sont précisées
ou complétées afin de renforcer la gouvernance paritaire et une meilleure coordination
avec l’Etat, les Régions et tout autre collectivité territoriale compétente en matière de
formation professionnelle, d’emploi et d’insertion.
Les instances de gestion paritaires sont principalement le Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels, les OPCA et OPACIF compétents dans le champ du présent
accord. Leurs missions évoluent pour mieux répondre aux besoins des entreprises et de
leurs salariés ainsi que des demandeurs d’emploi et pour accroître l’efficacité
opérationnelle de la coordination avec d’autres organismes compétents dans le champ de la
formation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion dont Pôle emploi.
4.1. Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP), Fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), et Conseil national
d’évaluations de la formation professionnelle
Afin de renforcer la réactivité et l’efficacité des décisions prises par les partenaires sociaux,
les synergies seront renforcées entre le Comité paritaire national pour la formation
professionnelle (CPNFP) et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP), en respectant le rôle d’orientation politique du CPNFP et de mise en oeuvre et de
gestion du FPSP. Un Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle,
présidé par une personnalité qualifiée, sera par ailleurs mis en place.
4.1.1. Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP)
Art.41. Le CPNFP est l’instance politique qui définit les orientations nécessaires à la mise en
oeuvre et au suivi des dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle.
Le CPNFP est animé par un président et un vice-président, désignés pour deux ans et par
alternance par chacun des deux collèges.
Au-delà du rôle et des missions définies dans l’accord national interprofessionnel du 5
décembre 2003, le CPNFP se voit confier par les parties signataires les missions ci-dessous :
- favoriser la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux conduits d'une part au
titre des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, des missions
d’information et, d'autre part, relatifs aux certifications professionnelles,
- procéder aux études et enquêtes qui lui paraissent nécessaires ainsi qu’à l'évaluation des
dispositions relatives à la formation professionnelle des accords nationaux
interprofessionnels,
- assurer la lisibilité et la cohérence de la mise en oeuvre des dispositions précitées en liaison
avec les CPNE et les COPIRE,
- définir les orientations du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,
- définir les règles de prise en charge des dépenses afférentes aux actions mises en oeuvre au
titre de la contribution congé individuel de formation,
- d'assurer la liaison, en matière de formation professionnelle, avec les pouvoirs publics, et
notamment l’Etat et les Conseils régionaux organisés sur le plan national,
- de définir les conditions de contractualisation du Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels propres à favoriser le cofinancement des actions concourant à la
sécurisation des parcours professionnels,
- de se saisir des travaux d’évaluation réalisés par le Conseil national d’évaluations de la
formation professionnelle.
De plus, les CPNE et les COPIRE, ainsi que le FPSPP, transmettent chaque année au
secrétariat du CPNFP un compte-rendu de leur activité incluant les informations relatives à la
mise en oeuvre, au suivi et aux résultats des conventions visées à l’article 27 du présent
accord.
Art.42. Le CPNFP met en place deux comités composés d'un nombre égal de représentants
des organisations syndicales de salariés et d'employeurs :
- un comité observatoires et certifications,
- un comité financier, qui constitue le conseil d’administration du Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels.
Le CPNFP peut faire appel aux moyens techniques et financiers du FPSPP pour la réalisation
de ces missions.
Art.43. Le comité observatoires et certifications favorisera la mise en place de certifications
communes de type CQP interbranches. Il favorisera en outre la capitalisation des méthodes et
des outils ainsi que la multiplication des reconnaissances communes ou mutuelles (de tout ou
partie des référentiels) ainsi que la définition d’un socle de compétences. Il recherchera le
concours d’expertises extérieures, notamment celui de la CNCP.
Art.44. Le comité financier a notamment pour missions de :
- arrêter au plus tard le 30 juin de chaque année les ressources dont peut disposer le FPSPP au
titre de ses missions de péréquation et de ses missions de cofinancement des actions
concourant à la qualification et requalification des salariés et des demandeurs d’emploi. Le
comité financier demandera au préalable l’avis du Conseil national d’évaluations de la
formation professionnelle sur l’évolution des moyens qui devraient être alloués à ces
différentes actions,
- proposer le coût moyen relatif au contrat de professionnalisation.
4.1.2. Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
Art.45. Dans le cadre des orientations définies par le CPNFP, le Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels a pour missions :
- d’assurer une péréquation financière entre les OPCA, au titre de la professionnalisation et
les OPACIF.
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels subordonne la péréquation à un
OPCA ou à un OPACIF :
- à un strict respect pour les OPCA, des champs conventionnels, tant au niveau de la
collecte que du financement des contrats et périodes de professionnalisation,
- au respect des règles relatives, pour les OPCA, au coût moyen de prise en charge des
contrats de professionnalisation défini par le CPNFP conformément à l'article 9-10 de
l’ANI du 5 décembre 2003 au respect des dispositions relatives, pour les OPACIF
compétents dans le champ du présent accord, aux règles de prise en charge des
dépenses afférentes au congé individuel de formation définies par le CPNFP,
- à l’affectation d’un minimum de 40% du montant de 0,50% et de 0,15% des
rémunérations perçu par les OPCA en application des articles 9-2 et 9-7 alinéa 1 de
l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 déduction faite de la part de
la contribution versée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
conformément à l’article 25 du présent accord, au financement des contrats de professionnalisation,
ou au financement des actions de formation réalisées au titre des périodes de
professionnalisation ayant pour objectif l’obtention d’un diplôme, d’un titre à
finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle.
- de contribuer au financement des actions de qualification et de requalification des salariés et
des demandeurs d’emploi décidées par les parties signataires conformément au titre 2 du
présent accord.
A cet effet, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels :
- conclut, dans les conditions définies par le CPNFP avec l'Etat et les Régions, ou tout
autre partenaire notamment Pôle emploi, des conventions ayant notamment pour objet
de déterminer les modalités de participation ou de cofinancement des actions
concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs
d’emploi,
- définit les modalités techniques, dans le respect des orientations du CPNFP, de mise
en oeuvre des mécanismes de cofinancement des actions concourant à la qualification
et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi,
- définit les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge au
titre du CIF et des actions de qualification et de requalification des salariés et des
demandeurs d’emploi mises en oeuvre dans le cadre du présent accord.
- d’assurer l’animation des OPCA et des OPACIF compétents du champ :
- en précisant les modalités techniques de mise en oeuvre des règles générales de prise
en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation, au congé de bilan
de compétences et de validation des acquis de l'expérience,
- en examinant les réclamations concernant une demande de prise en charge d'un contrat
de professionnalisation ou d’un congé individuel de formation lorsque celle-ci a été
rejetée partiellement ou totalement.
Art.46. Pour réaliser ces missions, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels reçoit et gère :
- les sommes collectées au titre des contributions des OPCA et des OPACIF compétents
dans le champ du présent accord au financement de la qualification et de la
requalification des salariés et des demandeurs d’emploi,
- les excédents des sommes versées par les entreprises au titre de la professionnalisation
et du congé individuel de formation, constatées par les OPCA et les OPACIF
compétents dans le champ du présent accord, conformément à la réglementation en
vigueur,
- les autres ressources prévues par ses statuts.
Art.47. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels favorise, avec ses
moyens techniques et financiers, la mise en oeuvre des missions du CPNFP et du Conseil
national d’évaluations de la formation professionnelle.
4.1.3. Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle
Art.48. Les parties signataires décident de créer un Conseil national d’évaluations de la
formation professionnelle.
a) Composition
Ce conseil est composé :
- d’un représentant titulaire par organisation représentative de salariés au niveau national
interprofessionnel
- d’un nombre de représentants titulaires des organisations représentatives d’employeurs
au niveau national interprofessionnel égal au nombre de représentants des organisations
de salariés,
- de quatre personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par les parties
signataires du présent accord,
La présidence du conseil est assurée pour deux ans par une des personnalités qualifiées,
renouvelable une fois.
Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires peuvent être désignés dans les
mêmes conditions que les membres titulaires. Ils les représentent en cas d’absence.
b) Missions
Le conseil a pour missions de :
- mener ou faire réaliser tous travaux d’évaluation concernant les politiques paritaires de
formation professionnelle,
- mesurer le niveau de formation des publics concernés par les politiques de formation
professionnelle, notamment la maîtrise du socle de compétences,
- évaluer la satisfaction des entreprises,
- évaluer la satisfaction des différents publics bénéficiaires,
- évaluer et assurer le suivi détaillé et régulier des programmes mis en oeuvre dans le
cadre des financements accordés par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels ainsi que l’adéquation entre les publics visés, les actions et le niveau des
financements engagés,
- diligenter des audits auprès des instances paritaires de gestion de la formation
professionnelle,
- réaliser un rapport public annuel faisant état de l’ensemble de ses travaux.
- contribuer aux travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie.
c) Moyens
Pour mener à bien ses missions, le conseil s’appuie sur les moyens logistiques du CPNFP et
sur les ressources financières du FPSPP.
Il pourra solliciter toute expertise nécessaire et notamment celle des corps de contrôle de
l’Etat.
4.2. Commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE) et Commissions paritaires
interprofessionnelles régionales pour l’emploi (COPIRE)
4.2.1. Rôle des Commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE)
Art.49. Outre les dispositions régissant les CPNE, celles-ci ont pour missions de formuler des
propositions et de donner un avis, dans les conditions fixées par le CPNFP, sur les objectifs et
les modalités de mise en oeuvre des actions cofinancées par le Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels qui donneront lieu à contractualisation telle que prévue à l’article
27 du présent accord.
4.2.2. Rôle des Commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour l'emploi
(COPIRE) en matière de formation professionnelle
Art.50. Outre les dispositions contenues dans l’accord modifié du 10 février 1969 sur la
sécurité de l’emploi, la COPIRE est animée par un président et un vice-président désignés
pour deux ans et par alternance par chacun des deux collèges.
Art.51. Les COPIRE, en coordination avec le CPNFP, ont pour missions :
- de contribuer à l'organisation et à la diffusion de l'information auprès des entreprises, des
salariés et des demandeurs d'emploi au niveau régional et territorial sur les dispositions
relatives à la formation professionnelle définies par les accords nationaux interprofessionnels,
- de procéder aux études et enquêtes qui leur paraissent nécessaires ou déterminées par ces
accords et de participer à l'évaluation des dispositions relatives à la formation professionnelle
des accords nationaux interprofessionnels au niveau régional et territorial. A ce titre, les
COPIRE peuvent proposer aux OPCA et aux OPACIF compétents dans le champ du présent
accord la réalisation d'études et d'enquêtes appropriées à leurs missions,
- d'assurer la lisibilité et la cohérence de la mise en oeuvre des dispositions des accords
nationaux interprofessionnels précités en favorisant l’information réciproque sur les politiques
des Commissions paritaires régionales de l'emploi des branches professionnelles, lorsqu’elles
existent. Les COPIRE favoriseront la concertation entre les représentations territoriales des
organisations d’employeurs et de salariés au sein des différentes instances,
- de contribuer à assurer la liaison avec l’Etat en région et les Conseils régionaux en matière
de formation professionnelle, incluant les travaux conduits au sein des Comités de
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et, le cas
échéant le Conseil régional pour l'Emploi. Les organisations signataires du présent accord
veilleront à une bonne coordination entre leurs représentants au sein du CCREFP et au sein
des COPIRE,
- de formuler des propositions et de donner un avis, dans les conditions fixées par le CPNFP,
sur les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des actions cofinancées par le Fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui donneront lieu à contractualisation
telle que prévue à l’article 27 du présent accord,
- de favoriser la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux conduits au titre des
observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et des missions d'observations
auprès des OREF et des instances régionales susceptibles de favoriser l'orientation des jeunes,
des salariés et des demandeurs d'emploi,
- de formuler tout avis relatif à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de
formation.
4.3. Rôle et missions des OPCA et des OPACIF compétents dans le champ du présent
accord
Art.52. Au-delà des missions de collecte, de gestion, de mutualisation et de financement des
actions, les missions des OPCA et des OPACIF compétents dans le champ du présent accord
sont ainsi précisées :
4.3.1. Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
Art.53. Les OPCA, dans le cadre des accords de branche et des accords conclus entre les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif
d'un OPCA interprofessionnel ont pour rôle et missions :
- de mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la
formation professionnelle continue des salariés ainsi que de la sécurisation des parcours
professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi,
- de favoriser la mise en oeuvre d'une politique incitative à la professionnalisation des salariés,
telle que définie par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation,
- d’informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, en particulier, les TPE-PME, dans
l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle incluant :
- l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de
l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la
stratégie de l'entreprise et en prenant en compte les objectifs définis par les accords de
GPEC lorsqu’ils existent,
Les OPCA pourront prendre en charge les coûts de diagnostics des petites et
moyennes entreprises réalisés à cet effet, tels que définis à l’article 20 du présent
accord, selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu
entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif
d’un OPCA interprofessionnel,
- l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement pouvant
inclure des cofinancements avec d'autres partenaires financiers,
- l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en oeuvre des actions de
formation des salariés et le cas échéant, à l'identification des organismes de formation.
A cet effet, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est
rappelé que l’OPCA sans se substituer à l’entreprise dans le choix de l’organisme de
formation pourra veiller au respect des critères de qualité et notamment de
labellisation de cet organisme Il est rappelé que l’OPCA n’a pas à exercer à l’égard de
l’entreprise un contrôle qui aille au-delà de la vérification de la réalité de l’action dont
il a assuré le financement,
- l'aide à la mise en oeuvre de politiques favorisant la construction de parcours
professionnels,
- de mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant :
- les financements du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au
titre de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions concourant à la
qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi,
- les financements complémentaires notamment de l'Etat, du Fonds social européen, des
Régions et de Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées cidessus.
Les accords de branche et les accords conclus entre les organisations représentatives
d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel
définissent les modalités selon lesquelles les CPNE et CPNAA assurent la mise à jour des
priorités définies par ces accords.
Lorsque ces mises à jour sont susceptibles de modifier les règles de prise en charge des
actions de formation par l’OPCA concerné, elles sont publiées sur le site internet de l’OPCA
et mises en oeuvre par ce même OPCA.
L’évolution des missions des OPCA, qui contribuent au financement des observatoires, doit
être de nature à favoriser la capitalisation des méthodes, des outils et, le cas échéant, des
moyens mis en oeuvre par les observatoires ainsi qu’une meilleure prise en compte de la
dimension intersectorielle et interprofessionnelle des travaux.
Pour la mission de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des entreprises, les
OPCA s’appuient sur les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications et les résultats des missions d'observation, ainsi que les résultats des analyses
conduites par les CPNE et les COPIRE. Ils prennent également en compte les travaux
conduits par les branches professionnelles et le CPNFP relatifs à la certification
professionnelle ainsi que ceux de la CNCP.
Une partie des contributions des entreprises est consacrée au financement d’actions
concourant à la qualification et à la requalification des salariés, notamment des TPE-PME, et
des demandeurs d’emploi, en application des dispositions de l’article 25 du présent accord.
4.3.2. Organismes paritaires de gestion du congé individuel de formation (OPACIF)
Art.54. Les OPACIF compétents dans le champ du présent accord ont pour rôle et missions :
- d’accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi dans la construction, la mise en
oeuvre de leur projet de développement professionnel nécessitant la réalisation d'une action de
formation, d'accompagnement, de bilans ou de VAE.
- de mettre en oeuvre la politique incitative au développement de la professionnalisation des
individus et de la sécurisation des parcours professionnels, telle que définie dans le présent
accord, au bénéfice, prioritairement des salariés, ainsi que des demandeurs d'emploi, dans le
cadre de l'élaboration d'un projet individuel et dans le respect des règles de prise en charge
définies par le CPNFP et de priorités territoriales définies par leur conseil d’administration.
Ces règles de prise en charge, constituent un tronc commun pour l'ensemble des OPACIF
compétents dans le champ du présent accord. Précisées par le FPSPP en ce qui concerne leurs
modalités techniques de mise en oeuvre, elles s'imposent au conseil d'administration des
OPACIF compétents dans le champ du présent accord.
En outre, les OPACIF compétents dans le champ du présent accord :
- sensibilisent, informent et accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi concernés
sur l’analyse et la définition de leurs besoins et les voies et moyens permettant de réaliser leur
projet professionnel, incluant notamment :
- l'information sur les métiers, les qualifications et leur évolution au regard de l'emploi,
- l'information et la promotion des bilans, et de la validation des acquis de l'expérience,
- l'information sur l'offre de formation susceptible de permettre la réalisation d'une
action de formation pertinente au regard de leur projet de développement
professionnel,
- une information systématique sur le passeport formation à tout salarié souhaitant
réaliser ou ayant réalisé une action financée au titre du congé individuel de formation,
- s’appuient sur :
- les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et les
résultats des missions d'observation, ainsi que les résultats des analyses conduites par
les CPNE et les COPIRE,
- les travaux conduits par les branches professionnelles et le CPNFP relatifs à la
certification professionnelle,
- mobilisent, si nécessaire, les financements complémentaires incluant :
- les ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre
de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions concourant à la
qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi,
- les financements notamment de l'Etat, du Fonds social européen, des Régions et de
Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées ci-avant, en cohérence
avec les orientations du CPNFP.
4.3.3. Transparence et règles de gestion des OPCA et des OPACIF compétents dans le
champ du présent accord
Art.55. La transparence des activités des OPCA et des OPACIF compétents dans le champ du
présent accord doit être renforcée par les dispositions suivantes :
- à partir de critères d’évaluation fixés par le CPNFP, les OPCA font chaque année le bilan
financier, quantitatif et qualitatif de leurs activités qu'ils transmettent, après approbation de
leur conseil d'administration au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Ces bilans comprennent des informations sur leur activité au niveau régional,
- les accords de branche et les accords collectifs conclus entre les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCA
interprofessionnel doivent prévoir les modalités selon lesquelles les CPNE ou les CPNAA
assurent la mise à jour des dispositions définies par ces accords,
- dans un souci de meilleure information et de lisibilité, les règles de prise en charge des
OPCA et OPACIF compétents dans le champ du présent accord doivent faire l'objet d’une
publicité et d'une large communication selon les modalités adaptées (au-delà du site internet,
publications de l'OPCA ou de l’OPACIF compétent dans le champ du présent accord,
publications professionnelles,...). Ces modalités sont définies par accord de branche et par
accord des organisations d'employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d'un
OPCA interprofessionnel pour les OPCA, par le FPSPP et les conseils d'administration des
OPACIF pour les OPACIF compétents dans le champ du présent accord,
- lorsque ces mises à jour sont susceptibles de modifier les règles de prise en charge des
actions de formation par l'OPCA de branche ou interprofessionnel concerné, elles sont
publiées sur le site internet de cet OPCA et mises en oeuvre par ce même OPCA.
4.3.4. Préconisations sur les critères d’agrément des OPCA
Les parties signataires considèrent que la prise en compte du seuil de collecte des OPCA
n'est pas le seul critère pertinent et que l'agrément des OPCA doit être déterminé au regard
de leur capacité à exercer le rôle et les missions qui leur sont confiés ainsi que de mettre en
oeuvre des règles de gestion harmonisées.
Elles rappellent par ailleurs que l’article 8-17 de l’ANI du 5 décembre 2003 prévoit que le
CPNFP agrée les organismes paritaires visés aux articles 8-23 à 8-27 dudit accord.
Les parties signataires considèrent que les éventuels regroupements d’OPCA doivent
reposer sur une double logique de proximité professionnelle (secteurs d'activités ou métiers
connexes, problématiques de qualification des salariés communes ou proches, chaîne de
valeurs, ...) et de libre adhésion des différentes parties concernées.
Dans cette optique, ces éventuels regroupements doivent favoriser :
- la capacité à renforcer le service de proximité au bénéfice des entreprises, et notamment
des TPE-PME, en tenant compte de la diversité des besoins des entreprises au regard de
leur taille et de la structuration des branches professionnelles,
- la capitalisation et la diffusion des travaux des observatoires prospectifs des métiers et
des qualifications et des travaux relatifs à la certification professionnelle à un niveau
intersectoriel,
- la capacité d'intervention opérationnelle et financière au niveau intersectoriel.
Un groupe de travail paritaire sera mis en place pour émettre des préconisations à cet égard
avant le 31 mars 2009.
Les parties signataires demandent en outre que s'ouvrent dès la fin des négociations en
cours, les travaux relatifs à la révision du plan comptable des OPCA.
Ils considèrent enfin que l'éventuelle modification des taux des frais de gestion et
d'information doit être examinée après mise en oeuvre effective des présentes dispositions
pour bénéficier d'un recul suffisant sur l'opportunité et le régime des éventuelles
modifications à introduire.
TITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Art.56. L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'adaptation de l'ensemble
des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application. En outre, les
dispositions qu'il contient ne prendront effet qu'à compter de la date d'entrée en application de
l'accord général visé ci-dessous. Si les dispositions législatives et réglementaires n’étaient pas
en conformité avec celles du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir
pour examiner les conséquences de cette absence de conformité.
Art.57. Les parties signataires du présent accord s’engagent à procéder à la stricte
transposition juridique des dispositions du présent accord dans un accord général réunissant
les dispositions du présent accord qui complètent ou remplacent celles de l'accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003 modifié relatif à l’accès des salariés à la formation
tout au long de la vie professionnelle, et les dispositions de l’ANI de 2003 qui n’ont pas été
modifiées. Elles présenteront aux partenaires sociaux ledit accord général le 15 février 2009
au plus tard.
Sous réserve que les dispositions législatives et réglementaires permettent son application
intégrale, ce nouvel accord général, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le
lendemain de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et se
substituera, à la date de son entrée en application, à l'ensemble des dispositions
conventionnelles en vigueur.
Les parties signataires conviennent de procéder au cours de la cinquième année d'application
du nouvel accord général à un bilan formalisé, quantitatif et qualitatif, de la mise en oeuvre de
ses dispositions et, au vu de celui-ci, d'examiner l'opportunité de l'ouverture d'une négociation
visant à apporter les modifications au présent accord qui se révèleraient nécessaires.
Art.58. Il ne peut être dérogé par accord de branche ou d’entreprise à l’ensemble des
dispositions du présent accord.
Art.59. Les dispositions du présent accord sont applicables sur l’ensemble du territoire
métropolitain et des départements d’Outre Mer.
TITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art.60. Pour financer dès l’année 2009 les actions de qualification et de requalification des
salariés et des demandeurs d’emploi prévues aux articles 20 et 21 du présent accord, le
CPNFP se réunira avant le 31 janvier 2009. Il examinera à cette occasion les ressources
disponibles au sein de l’actuel Fonds unique de péréquation et décidera, en tant que de besoin,
de fixer à 10 % le pourcentage mentionné au troisième alinéa de l’article 9-10 de l’accord
national interprofessionnel du 5 décembre 2003.
Fait à Paris, le 7 janvier 2009
Pour le MEDEF
Pour la CFDT
Pour la CGPME
Pour la CFE-CGC
Pour l’UPA Pour la CFTC
Pour la CGT-FO
Pour la CGT